Les pensions alimentaires versées en cas de séparation ou de divorce au profit d’enfants mineurs sont déductibles du revenu global lorsque la charge exclusive ou principale est assumée par l’autre parent, et ne sont pas déductibles lorsque les enfants sont pris en compte pour la détermination du quotient familial (CGI art. 156, II-2°-al. 2).
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel juge ces dispositions conformes à la Constitution lorsqu’elles s’appliquent aux parents d’enfants en résidence alternée.
Les Sages écartent le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques au motif que le législateur a entendu éviter un cumul d’avantages fiscaux ayant le même objet (déductibilité de la pension vs quotient familial) et qu’en cas de résidence partagée le parent bénéficie en tout état de cause de la moitié de la majoration du quotient familial.
Ils écartent également le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi au motif que la différence de traitement entre le parent ayant son enfant en résidence principale ou alternée et l’autre parent qui verse la pension est fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi. Ils soulignent par ailleurs qu’il n’existe aucune différence de traitement entre un parent dont l’enfant réside principalement à son domicile et celui dont l’enfant y réside de manière alternée dès lors que ni l’un ni l’autre ne peut déduire la pension alimentaire qu’il verse à l’autre parent.
Léa MENEGOZ
Cons. const. 14-5-2021 n° 2021-907 QPC